En Fait

Le litige porte sur la compétence du juge des assurances sociales pour statuer sur le caractère réalisable de l'accord entre époux concernant le partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle, en l'absence d'attestations idoines des institutions de prévoyance. Le jugement de divorce approuvant la convention entre époux relative au partage des prestations de sortie est exécutoire vis-à-vis des institutions de prévoyance concernées, pour autant que celles-ci aient attesté le caractère réalisable de l'accord conformément à l'art. 141 al. 1 CC. Si une institution de prévoyance refuse d'exécuter un jugement de divorce au motif que le partage prévu n'est pas réalisable, le juge des assurances sociales doit vérifier si le jugement est opposable à l'institution. Dans l'affirmative, il doit renvoyer le demandeur à agir par la voie de l'exécution forcée. Dans la négative, il doit entrer en matière sur l'action, vérifier le caractère réalisable de l'accord et, le cas échéant, rendre un jugement condamnatoire à l'encontre de l'institution de prévoyance.

En Droit

Le Tribunal fédéral a annulé le jugement cantonal et renvoyé la cause au premier juge, au motif que les constatations de fait étaient manifestement incomplètes…