En Fait
Le cas concerne un exploitant de cinéma qui a projeté un film qui avait été montré sans problème ailleurs. Le ministère public du canton de Lucerne a porté plainte contre l'exploitant de cinéma pour violation des dispositions sur la censure. La Cour de cassation du Tribunal fédéral suisse a dû décider si l'exploitant de cinéma pouvait invoquer une erreur de droit excusable selon l'art. 20 CP.En Droit
Selon la jurisprudence constante sur l'art. 20 CP, seul peut invoquer une erreur de droit celui qui avait des motifs suffisants de croire qu'il ne faisait rien d'illégal. Il ne suffit pas que l'auteur ait simplement cru que l'acte n'était pas punissable. L'auteur doit plutôt avoir le sentiment vague que son comportement est contraire à ce qui est légal.
Dans le cas présent, l'exploitant de cinéma ne peut pas invoquer l'erreur de droit au seul motif que le film a été projeté sans problème ailleurs. Diverses raisons peuvent être déterminantes à cet égard. La Cour de cassation exige des documents plus fiables, tels que des renseignements des autorités ou de personnes dignes de confiance, pour justifier une erreur de droit excusable. Serait par exemple suffisant un…