En Fait
Le ressortissant yougoslave [B.] du Kosovo a déposé une demande d'asile en Suisse en juin 1995. L'Office fédéral des réfugiés a rejeté sa demande d'asile en août 1995 et a ordonné son départ. Comme [B.] n'a pas été admis à titre provisoire, le Département de l'intérieur du canton de Saint-Gall lui a par la suite retiré toutes les prestations d'assistance. [B.] a formé un recours de droit administratif contre ce retrait.En Droit
Le Tribunal fédéral a statué comme suit :- Le retrait des prestations d'assistance aux requérants d'asile déboutés qui n'ont pas été admis à titre provisoire est régi par les art. 20a et 20b LAsi ainsi que les art. 10 ss. de l'ordonnance 2 sur l'asile. Le recours de droit administratif est donc recevable. - Le Tribunal fédéral reconnaît un droit constitutionnel non écrit à des moyens d'existence, qui s'applique également aux étrangers. Le retrait complet des prestations d'assistance constitue donc une atteinte à ce droit fondamental et nécessite une base légale. - Les dispositions de l'ordonnance 2 sur l'asile concernant le retrait des prestations d'assistance constituent en principe une…