En Fait
Le 27 avril 1983, Mario B., né en 1953, a été victime d'un accident de la circulation (collision par l'arrière) et a subi une contusion du genou droit. En conséquence, il a développé une chondropathie patellaire avec une légère synovite chronique, rendant son travail antérieur de vendeur de radio et de télévision inadapté. La caisse de compensation du canton de Thurgovie a pris en charge les coûts de sa rééducation professionnelle en tant qu'employé de commerce à l'école J. d'avril 1985 à avril 1988. Le 3 décembre 1986, Mario B. a été exclu de l'école J. avec effet immédiat pour des raisons disciplinaires. Il a pu reprendre sa rééducation à l'institut M. à partir du 9 mars 1987, avec pour objectif une formation d'employé de bureau en raison des difficultés rencontrées dans les matières linguistiques. Cependant, la caisse de compensation a refusé de lui verser des indemnités journalières pour la période du 3 décembre 1986 au 8 mars 1987.En Droit
Selon la jurisprudence constante, les indemnités journalières sont une prestation accessoire à certaines mesures d'intégration et ne peuvent être versées que si et aussi longtemps que des mesures d'intégration de l'assurance-invalidité sont en cours. Cependant, le législateur a prévu une exception pour les délais d'attente.
En l'espèce, la période du 3 décembre 1986 au 8 mars 1987 ne peut être considérée comme un délai d'attente ouvrant droit à des indemnités journalières, car les mesures d'intégration ont été interrompues en raison de l'exclusion de l'école J. par la faute du requérant. Celui-ci ne peut pas non plus faire valoir que ses études professionnelles privées durant cette période constituent une mesure d'intégration de l'assurance-invalidité.
Le droit aux indemnités journalières pendant un délai d'attente n'existe que si les causes de ce délai ne sont pas imputables à l'assuré. Or, en l'espèce, le requérant…