En Fait

Dans cette affaire, le mari a intenté une action en désaveu de paternité contre son épouse et l'enfant né pendant le mariage, conformément à l'art. 253 al. 2 CC. Bien que l'épouse ait confirmé les allégations du mari concernant l'impossibilité de sa paternité, le tuteur de l'enfant s'est opposé à l'action en désaveu. Seul l'enfant a interjeté appel contre le jugement de première instance qui avait fait droit à la demande en désaveu. Le mari intimé a conclu au rejet de l'appel, tout comme la mère dans une écriture spontanée. Celle-ci a fait valoir qu'en vertu de l'art. 253 al. 2 CC, l'action en désaveu devait être intentée contre l'enfant et la mère, et que ces deux défendeurs formaient une litisconsortalité passive nécessaire. Elle a soutenu que les consorts ne pouvaient agir en justice que conjointement, ce qui n'était pas le cas ici, de sorte que l'appel formé par le seul enfant devait être rejeté faute de légitimation active.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que, bien que l'action en désaveu doive être intentée contre l'enfant et la mère en vertu de l'art. 253 al. 2 CC, l'un et l'autre ont cependant qualité pour interjeter seuls un recours en réforme au Tribunal fédéral, dont l'arrêt sortira alors des effets à l'égard de tous les consorts. En effet, dans un procès relatif à l'état des personnes, où la maxime de la disposition des parties est restreinte pour des raisons d'ordre public, il ne se justifierait pas que l'enfant se…