En Fait
Entre 1983 et 1989, A. a fourni des services de conseil informatique à la clientèle de l'entreprise individuelle de B. Cette collaboration s'est poursuivie après la transformation de l'entreprise individuelle en société anonyme le 30 juin 1989 et s'est terminée en 1992. Le 8 juillet 1994, A. a assigné B. devant le tribunal de première instance, demandant à être rémunéré pour son activité entre 1983 et 1989. Ses prétentions initiales de 261'700 CHF ont été réduites à 60'358.40 CHF. Le tribunal de première instance a rejeté intégralement la demande le 26 juillet 2001. L'appel interjeté par A. a également été rejeté par le tribunal cantonal le 13 juin 2002, au motif que la société anonyme X SA avait repris les actifs et les passifs de l'entreprise individuelle de B. conformément à l'art. 181 CO, de sorte que B. n'était plus responsable des éventuelles dettes de l'entreprise au-delà de juin 1991, soit deux ans après la reprise. A. s'est alors pourvu en réforme devant le Tribunal fédéral.En Droit
Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, lorsqu'une société anonyme reprend une entreprise individuelle avec son actif et son passif, le créancier peut se fier aux informations communiquées ou publiées par la société repreneuse, sans avoir à vérifier le détail du bilan. Ainsi, les créances de l'ancien consultant A. sont réputées avoir été transférées à la société anonyme, même si elles n'étaient pas expressément mentionnées…