En Fait

Le litige oppose la société T. AG, propriétaire d'un appartement et de deux places de parking à Würenlos, aux locataires S. et M. Ceux-ci ont demandé à la société T. AG, le 28 juin 1993, de réexaminer le loyer en raison de la baisse des taux d'intérêt hypothécaire. La société T. AG a répondu le 3 août 1993 en reconnaissant un droit à réduction de 5,19%, mais en l'écartant en raison d'une réserve de loyer incluse dans la dernière notification d'augmentation. Les locataires ont alors saisi l'autorité de conciliation pour les affaires de bail du district de Baden, qui a échoué, puis le tribunal de district de Baden, qui a rejeté leur demande de réduction de loyer de 5,19% à compter du 1er octobre 1993.

Les locataires ont interjeté appel auprès du tribunal cantonal d'Argovie, qui a annulé la décision du tribunal de district et réduit le loyer de 4,13% à compter du 1er mars 1994. La société T. AG a formé un recours devant le Tribunal fédéral, qui a admis le recours et rejeté la demande de réduction de loyer.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que les ajustements du loyer ne peuvent pas être demandés de manière temporellement indéterminée et doivent se référer à un terme de résiliation précis. Pour évaluer une demande de modification du loyer, il faut partir du moment où, au plus tard, elle devait être adressée au cocontractant. Seules les modifications des bases de calcul qui étaient certaines à ce moment-là et prenaient effet au plus tard lors du terme de résiliation doivent être prises en considération.

Le Tribunal fédéral a également considéré que si de nouveaux facteurs de baisse apparaissent durant une procédure de diminution de loyer, le locataire peut faire valoir les prétentions fondées sur ceux-ci dans la procédure…