En Fait
Suite à un avis de saisie, le débiteur L., qui exerce une activité lucrative indépendante dans le domaine du commerce et de la finance, a déclaré à l'office des poursuites qu'il ne réalisait aucun revenu fixe, vivant uniquement de commissions et d'emprunts à des tiers. N'ayant pas pu obtenir de documents précis sur les revenus du débiteur, l'office s'est basé sur la déclaration d'impôts 1997/1998 qui fixait le train de vie de la famille à 200'000 francs par an, pour estimer les gains du débiteur à 300'000 francs par an. L'office a alors sommé le débiteur de lui remettre 14'000 francs par mois. Sur plainte du débiteur, l'autorité cantonale inférieure a ramené le montant à 7'000 francs, puis la Cour cantonale l'a fixé à 13'000 francs. Le débiteur a recouru contre cette décision.En Droit
La Cour fédérale a rejeté le recours du débiteur. Elle a considéré que, en l'absence d'éléments comptables précis, l'estimation du revenu du débiteur exerçant une activité indépendante pouvait se faire sur la base d'indices, notamment le montant arrêté dans la taxation forfaitaire, censé correspondre à son train de vie. Bien que l'imposition forfaitaire ne soit qu'une faculté, le débiteur n'a pas apporté la preuve que sa situation réelle était différente de celle retenue dans la taxation forfaitaire. La Cour a donc considéré que le montant de 200'000…