En Fait
Dans le cadre de la faillite de la société T SA, l'Office des faillites de Z a inscrit dans la liste des charges grevant la parcelle n° 1693 du registre foncier de Z une série de créances garanties par gage immobilier, y compris celle de W, ainsi que les impôts cantonaux et communaux de 1989 à 1993 et les taxes d'utilisation des égouts et d'usage communal de 1992. Cependant, les montants présumés de l'impôt sur les gains immobiliers en faveur de l'État du canton du Tessin (CHF ...) et de la ville de Z (CHF ...) ont été inscrits dans le procès-verbal d'adjudication du 14 février 1994 au point 8 des conditions de vente, qui prévoit que l'adjudicataire doit les assumer ou les payer en espèces sans imputation sur le prix d'adjudication. Le 27 juin 1994, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal d'appel du canton du Tessin, saisie par W, a radié ces impôts des conditions de vente aux enchères.En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'État du canton du Tessin. Selon une interprétation littérale de l'art. 49, al. 1, let. b, de l'Ordonnance sur la réalisation forcée (ORF), les créances qui peuvent être mises à la charge de l'adjudicataire sans imputation sur le prix de vente doivent exister avant l'adjudication. Or, l'impôt sur les gains immobiliers ne naît qu'avec l'adjudication, lorsqu'un bénéfice imposable est réalisé. Par conséquent, cet impôt ne fait pas partie des créances visées par cette disposition et ne peut donc pas être mis à la charge de l'adjudicataire.
Le Tribunal fédéral ne voit pas de raisons sérieuses de s'écarter de cette…