En Fait
Le Tribunal fédéral a été saisi d'un recours contre une décision de l'autorité de surveillance du bureau des poursuites et des faillites du canton de Bâle-Ville. Cette décision avait rejeté la plainte de [H.] contre la saisie par le bureau des poursuites d'une indemnité pour perte de gain versée par l'assurance responsabilité civile de son débiteur.
[H.] contestait la saisissabilité de cette indemnité, la considérant comme une prestation incessible et insaisissable en vertu de l'art. 92 ch. 10 de la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), qui prévoit l'insaisissabilité des rentes et capitaux alloués en réparation d'un dommage corporel ou d'atteintes à la santé.
En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que tant que l'indemnité pour perte de gain versée à [H.] ne visait pas à compenser les conséquences d'une incapacité de travail permanente, elle devait être assimilée à un revenu de remplacement et pouvait donc être saisie de manière relative, conformément à l'art. 93 LP.
En effet, la jurisprudence a établi que les prestations visant à remplacer un salaire, comme les indemnités journalières de l'assurance-maladie, sont saisissables dans la mesure où elles dépassent les besoins…