En Fait

Les époux M.-B. sont en procédure de divorce ou de séparation depuis 1983. Xaver [M.] a été mis en demeure de payer une contribution d'entretien mensuelle à son épouse Heidi M.-B. et de prendre en charge les coûts du logement conjugal, qu'elle continue d'occuper. Suite à sa retraite anticipée, Xaver [M.] a demandé une réduction des montants en espèces qu'il devait verser mensuellement à son épouse. Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a fixé cette contribution à 1'500 francs par mois. Heidi M.-B. a fait saisir à deux reprises l'immeuble conjugal situé à K. pour obtenir le paiement des contributions d'entretien et des frais de logement que son mari refusait d'acquitter depuis janvier 1988. Heidi M.-B. a alors déposé une plainte contre cette saisie, demandant que soient plutôt saisis les biens mobiliers de son mari, en particulier le mobilier de son domicile à P., son véhicule et ses créances bancaires provenant d'une prestation en capital de sa caisse de pension. Le Président du tribunal de district de Sargans a ordonné la saisie du mobilier et du véhicule, mais a placé en dernier lieu la saisie des créances bancaires issues de la prestation en capital de la caisse de pension.

En Droit

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les prestations en capital de la prévoyance professionnelle ne sont en principe que relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP, même si elles ont déjà été payées. Cette protection sociale doit bénéficier au débiteur, indépendamment de la forme sous laquelle la prestation de prévoyance est versée (en capital ou en rente). Le Tribunal fédéral a donc considéré à juste titre que les avoirs bancaires et les titres financiers provenant de la prestation en capital étaient également protégés par l'art. 93 LP.

Concernant l'ordre de saisie prévu à l'art. 95 LP, le Tribunal fédéral a jugé que les créances issues d'une prestation en capital, tout comme les prétentions de salaire, ne font pas partie des créances ordinaires qui doivent être saisies…