Art. 95 LP
1 La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.
2 Les immeubles ne sont saisis qu’à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance.
3 Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent.
4 Le débiteur dont on saisit les fourrages peut exiger que l’on saisisse en même temps le nombre correspondant de pièces de bétail.
4bis Le préposé peut s’écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement.
5 En général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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112 citations
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2La saisie sert à l'exécution au moyen des biens du débiteur5 citations
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31. Point de départ du délai de recours contre une décision sur plainte notifiée pendant les féries ou une suspension (art. 56 LP). 2. L'autorité de surveillance peut examiner si une saisie de salaire est justifiée en pr…5 citations
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4Insaisissabilité4 citations
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5Saisie d'une prétention contre une institution de prévoyance pour le personnel3 citations
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6Ordre de saisie des biens3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Exécution de la saisie3 citations
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2 citations25/04/2023 · 2 citations de
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Saisie2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.