En Fait

Dans une procédure de poursuite pour arriérés de pensions alimentaires, 20% du salaire du débiteur, soit 52 centimes par heure de travail, avaient été saisis. Le créancier a formé une plainte contre cette saisie de salaire et a également demandé la saisie des autres actifs ainsi que de l'immeuble du débiteur.

L'autorité de surveillance a fait droit à la plainte, a annulé le commandement de payer et a ordonné à l'office des poursuites de saisir d'abord les biens mobiliers saisissables et, le cas échéant, également l'immeuble du débiteur. La motivation était que les futures créances salariales conformément à l'art. 95 al. 1 LP ne font pas partie des créances à saisir en priorité, mais doivent l'être seulement après la saisie des biens mobiliers et immobiliers.

Le créancier a formé un recours contre cette décision, demandant que la saisie de salaire déjà exécutée par l'office des poursuites subsiste à côté d'une éventuelle saisie de l'immeuble.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que l'autorité de surveillance avait à juste titre annulé la saisie de salaire, car le créancier avait contesté dans sa plainte non seulement d'autres saisies de biens, mais également les bases de calcul de la saisie de salaire elle-même. Ainsi, la saisie de salaire ne pouvait pas passer en force de chose jugée, et l'autorité de surveillance pouvait en examiner la recevabilité de principe.

Le Tribunal fédéral a en outre expliqué que, selon la pratique, les "créances" au sens de l'art. 95 al. 1 LP ne comprennent pas les créances salariales, etc. selon…