En Fait

Le cas concerne une veuve, R., née le 20 octobre 1940, dont le mari, W., est décédé le 12 avril 1999. R. a reçu une rente de veuve ordinaire à partir du 1er mai 1999. Lorsqu'elle a atteint l'âge de 63 ans, le 20 octobre 2003, sa rente de veuve a été remplacée par une rente de vieillesse ordinaire, y compris un supplément pour veuve, d'un montant de 1726 francs suisses par mois.

La décision de l'Ausgleichskasse des Kantons Zürich a été confirmée par le Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich. R. a alors formé un recours devant le Tribunal fédéral, demandant une rente de vieillesse plus élevée sur la base d'un nouveau calcul.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné deux questions : la notion de "réalisation du risque assuré" dans le contexte de l'article 29quinquies alinéa 4 lettre a LAVS, et le "montant maximal de la rente de vieillesse" au sens de l'article 35bis LAVS.

En ce qui concerne la première question, le Tribunal fédéral a considéré que la notion de "réalisation du risque assuré" doit être interprétée comme la réalisation de l'état de fait à la base du droit à la prestation, c'est-à-dire le fait d'atteindre l'âge de la retraite. Cela signifie que les personnes de la même classe d'âge sont traitées de manière égale dans le cadre du splitting des revenus entre époux.

En ce qui concerne la deuxième question, le Tribunal fédéral a considéré que le "montant maximal de…