Art. 29bis LAVS
Dispositions générales relatives au calcul de la rente
1 Le calcul de la rente s’effectue au moment où l’assuré atteint l’âge de référence.
2 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3 Si l’ayant droit a cotisé à l’AVS après l’âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l’activité lucrative que l’ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l’âge de référence n’ouvrent pas de droit à une rente.
4 Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l’ayant droit a versées entre l’âge de référence et cinq ans après s’il a, au cours de cette période:
- a. réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l’activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l’al. 2, et b. versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5 Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
- a. des mois de cotisation accomplis pendant l’année de l’ouverture du droit à la rente;
- b. des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’assuré a eu 20 ans révolus;
- c. des années complémentaires, et d. des périodes de cotisation accomplies après l’âge de référence.
6 Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l’al. 3.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Art. 8 let. c ALCP en liaison avec l'art. 46 par. 1 et 2 du règlement n° 1408/71: Prise en compte de périodes d'assurance129 citations
-
2Art. 1er al. 1 let. b et c, art. 1er al. 3 LAVS (dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 1997): Qualité d'assuré54 citations
-
3Consid. 3a). - De la méthode de calcul de la durée de cotisations, pour les années 1948 à 1968 et dès 1969 (modification partielle de la jurisprudence; consid. 3b).47 citations
-
4Art. 16 al. 1, art. 29, 29bis et 30 LAVS, art. 4 Cst. - Lors du comblement de lacunes de cotisations en vertu du principe de la protection de la bonne foi, les revenus supplémentaires pris en compte doivent être fixés a…40 citations
-
5Art. 30 al. 2 LAVS (dans leur version applicable jusqu'au 31 décembre 1996): calcul de la rente ordinaire d'invalidité36 citations
-
6Art. 122 ss CC: Calcul de la rente21 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Assurance-vieillesse et survivants13 citations
-
7 citations
-
6 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.