En Fait
Le cas concerne la question de savoir si la qualité d'assuré du mari en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) peut être étendue à son épouse. La recourante, épouse d'un homme assuré de manière obligatoire, a fait valoir que lors du calcul de la rente, les périodes pendant lesquelles elle a séjourné avec son mari aux États-Unis devraient également être prises en compte comme années de cotisation.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, la qualité d'assuré est personnelle et doit donc être remplie personnellement par chaque personne, sauf si la loi prévoit le contraire. Une extension de la qualité d'assuré du mari à l'épouse n'est pas non plus justifiée après l'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS.
Le Tribunal fédéral a souligné que la protection de l'épouse est garantie par le système du partage de la rente avec prise en compte des années de cotisation conformément aux dispositions transitoires de la 10e révision de l'AVS. Un changement de pratique n'est donc pas indiqué, car une extension de la qualité d'assuré du mari à l'épouse serait contraire à l'objectif fondamental de la 10e révision de l'AVS visant une rente indépendante de l'état civil de la femme.
En Droit
Le Tribunal fédéral a maintenu sa jurisprudence antérieure selon laquelle la qualité d'assuré est personnelle et doit donc être remplie personnellement par chaque personne. Une extension de la qualité d'assuré du mari à l'épouse n'est pas non plus justifiée après la 10e révision de l'AVS.
Le Tribunal fédéral a motivé cela en…