En Fait

Le S., né en 1936, habite en Allemagne et a reçu de la Caisse de compensation suisse une rente de vieillesse de Fr. 189.- par mois du 1er août 2001 au 31 mai 2002, de Fr. 243.- du 1er juin au 31 décembre 2002 et de Fr. 249.- à partir du 1er janvier 2003. L'administration a réparti les revenus réalisés par lui et son ancienne épouse I. pendant les années de mariage et les a imputés à chacun des époux à hauteur de la moitié. S. a contesté la décision de rente et a demandé un nouveau calcul de la rente de vieillesse sans split du revenu.

La Commission de recours de l'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté la plainte. S. a alors formé un recours en matière de droit administratif avec la demande de calculer à nouveau la rente de vieillesse sans split du revenu.

En Droit

Les dispositions relatives au calcul des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants sont, à l'exception de l'art. 52f al. 2bis RAVS, de nature impérative. La renonciation mutuelle des époux à des prestations de soutien après le divorce et à des prestations en vue de la prévoyance professionnelle dans le cadre de la 2e pilier n'a donc pas pour conséquence que les rentes soient calculées sans split du revenu en cas de survenance du cas d'assurance.

La réglementation des suites accessoires d'un divorce est ainsi sans importance pour le calcul des rentes. L'accord notarié du 19 juin 1981 entre le recourant et son ancienne épouse concernant la renonciation mutuelle à l'exécution de la compensation des prestations de prévoyance n'a donc aucune importance pour le calcul de la rente de vieillesse suisse.

L'accord du 25 février 1964 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur la sécurité sociale ainsi que l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses États…