En Fait
[K.], né en 1969, s'est vu attribuer rétroactivement à compter du 1er avril 1993 une rente d'invalidité entière à 100% par la caisse de compensation du canton de Saint-Gall. Cette rente a été fixée sur la base d'une durée de cotisation de trois ans et d'un revenu annuel moyen déterminant de 66'552 francs (pour 1993/94) et de 68'676 francs (pour 1995), ce qui a donné une rente complète dans le cadre de l'échelle 44 des barèmes de rentes publiés par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) de 1'865 francs par mois (jusqu'au 31 décembre 1994) et de 1'924 francs par mois (à partir du 1er janvier 1995). [K.] a contesté cette décision, demandant l'attribution de la rente d'invalidité la plus élevée possible.En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances considère que l'article 30 al. 2 LAVS, régissant le calcul du revenu annuel moyen déterminant, est directement applicable au calcul de la rente d'invalidité en vertu de l'article 36 al. 2 LAI. Il n'est pas permis de déroger aux règles de calcul de la rente de vieillesse, même si les dispositions de la LAVS concernant le calcul des rentes sont simplement applicables par analogie dans le cadre de l'assurance-invalidité.
Le Tribunal fédéral relève que le législateur a délibérément renoncé à prévoir des règles de calcul spécifiques à l'assurance-invalidité pour les assurés dont le droit à la rente naît…