En Fait
Le recourant [X.] conduisait le 10 juillet 2005 à 23h30 avec sa voiture personnelle sur l'autoroute T10 en direction de Müntschemier et a manqué la sortie Kerzers. Par la suite, il s'est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence et a reculé sur celle-ci d'environ 60 à 80 mètres pour quitter l'autoroute en direction de Kerzers.
Le juge d'instruction du canton de Fribourg a reconnu le recourant coupable d'une violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à 5 jours d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 800 francs. Le tribunal du district du lac du canton de Fribourg l'a condamné dans la procédure d'opposition pour violation des règles de la circulation routière à une amende de 600 francs.
L'Office des transports routiers et de la navigation (Direction de la police et de l'armée du canton de Berne) a retiré au recourant le permis de conduire pour un mois. La commission de recours du canton de Berne pour les mesures à l'encontre des conducteurs de véhicules a rejeté le recours formé contre la décision de l'Office des transports routiers et de la navigation.
En Droit
Le Tribunal fédéral considère que le jugement attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 et que la procédure de recours est régie par l'ancien droit.
Le recourant soutient que l'autorité inférieure viole le droit fédéral en considérant qu'une simple mise en danger abstraite suffit pour un retrait de permis. L'autorité inférieure est liée par le jugement pénal si celui-ci a été rendu dans une procédure ordinaire, à moins qu'il n'existe des indices clairs de l'irrégularité de cette constatation de faits.
Les descriptions des infractions pour le retrait du permis de conduire et la sanction pénale ne correspondent pas, mais il existe certaines similitudes. Une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR correspond à une…