En Fait

La société anonyme X. a introduit une plainte contre la société [Z.] et [W. SA], alléguant que l'adjudication de la partie "avant" du complexe hôtelier à la société [Z.] et de la partie "arrière" à [W. SA] était nulle, car elle avait été opérée en violation des dispositions du Code des obligations relatives aux reprises de biens. La société X. a soutenu que l'adjudication était nulle, dans la mesure où elle avait été opérée en violation de l'art. 628 al. 2 CO.

Les faits de l'affaire sont les suivants : la société [Z.] a été constituée dans le but d'exploiter des commerces, en particulier dans le domaine hôtelier et les activités y relatives, y compris l'acquisition d'immeubles aux fins d'exploitation hôtelière ou commerciale. Lors de la vente aux enchères litigieuse, elle a acquis la partie "avant" du complexe de X., soit un immeuble comprenant un hôtel, des restaurants, un casino, un centre commercial, une salle de spectacles, des parkings et quatre appartements. Quant à [W. SA], dont le but est l'exploitation d'établissement hôtelier, le commerce, la représentation, l'import-export et la diffusion de produits, ainsi que la prestation de services et la gestion de biens, elle a acquis la partie "arrière" dudit complexe, soit un immeuble comprenant l'extension de l'hôtel, des surfaces commerciales et d'exposition, des bureaux, des logements, des locaux techniques, des dépôts et un parking souterrain.

En Droit

La Cour fédérale a examiné la question de savoir si l'acquisition aux enchères de biens par une société anonyme tombe sous le coup de l'art. 628 al. 2 CO. Selon cet article, si la société reprend des biens ou envisage la reprise de biens d'un actionnaire ou d'un tiers, les statuts doivent indiquer l'objet de la reprise, le nom de l'aliénateur et la contre-prestation de la société.

Cependant, la Cour a considéré que les opérations courantes, faisant partie de la marche normale de la société, ne constituent pas une reprise de biens au sens de l'art. 628 al. 2 CO. Dans ce cas,…