En Fait
La société [A. AG], basée dans le canton de Thurgau, a entretenu des relations commerciales avec la société italienne [F.] depuis 1985. La société [A. AG] a annulé tous les contrats et a refusé de prendre livraison des marchandises en janvier et février 1987. Les marchandises en question étaient des envois de tissus pour lesquels la société [F.] avait facturé un total de 173'256,01 DM. La société [F.] a introduit une action en justice auprès du tribunal de district de Münchwilen en juin 1987. Le tribunal de district a condamné la société [A. AG] à payer 143'802 CHF avec intérêts en janvier 1988. La décision a été confirmée par le tribunal cantonal de Thurgau en septembre 1988.
Les parties impliquées sont la société A. AG (défenderesse) et la société F. (demandeuse). Les dates clés sont les 22 janvier et 3 février 1987 (annulation des contrats), le 5 mars 1987 (relance pour paiement), juin 1987 (introduction de l'action en justice), 14 janvier 1988 (décision du tribunal de district) et 8 septembre 1988 (décision du tribunal cantonal).
En Droit
La Cour fédérale a examiné si la société [F.] avait violé son obligation de minimiser les dommages en ne vendant pas les marchandises de manière immédiate conformément à l'article 93 alinéa 1 du Code des obligations (CO). La Cour a constaté que cette disposition ne crée pas d'obligation pour le vendeur de vendre la chose due, mais que cette obligation peut découler du principe de la bonne foi ou directement du contrat.
La Cour a également examiné les opinions doctrinales sur la question, qui reconnaissent que le débiteur peut être tenu de…