En Fait
La recourante, [A.] , est ostéopathe et détient le diplôme intercantonal d'ostéopathe, délivré par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (GDK) le 30 juin 2012. Le 30 janvier 2013, la Direction de la santé du canton de Zurich a autorisé pour la première fois [A.] à exercer une activité indépendante avec un titre de médecine complémentaire.
L'Administration fédérale des contributions (AFC) a enregistré [A.] au registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée avec effet au 1er janvier 2014. Après un échange de lettres, l'AFC a rendu une décision le 18 septembre 2015, qui a rendu [A.] assujettie à l'impôt de manière obligatoire à compter du 1er janvier 2014 et a fixé la dette fiscale pour l'année 2014 sur la base de l'auto-évaluation.
La recourante a formé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, qui a rejeté le recours par jugement du 5 avril 2017. La recourante a ensuite formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si les services fournis par la recourante en tant qu'ostéopathe sont exonérés de l'impôt. L'instance précédente avait exposé de manière correcte les conditions de l'assujettissement subjectif à l'impôt et les principes relatifs aux services imposables.
La recourante a fait valoir que les services qu'elle fournit constituent des traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3 LTVA en relation avec l'art. 34, al. 1 OTVA et qu'elle dispose d'une autorisation d'exercer une profession.
Le Tribunal fédéral a conclu que la condition prévue à l'art. 35, al. 1, let. b OTVA, selon laquelle un fournisseur de services ou une fournisseuse…