Art. 35 OTVA

Condition pour qu’une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux

1 Un fournisseur de prestations dispose d’une autorisation de pratiquer une profession au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s’il:
  1. a. est détenteur de l’autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou b. est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale.
2 Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment:
  1. a. les médecins;
  2. b. les médecins-dentistes;
  3. c. les prothésistes dentaires; cbis. les hygiénistes dentaires;
  4. d. les psychothérapeutes; dbis. les psychologues;
  5. e. les chiropraticiens;
  6. f. les physiothérapeutes;
  7. g. les ergothérapeutes;
  8. h. les naturopathes et autres personnes pratiquant l’art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles;
  9. i. les sages-femmes;
  10. j. les infirmiers;
  11. k. les masseurs médicaux;
  12. l. les logopédistes-orthophonistes;
  13. m. les diététiciens;
  14. n. les pédicures-podologues;
  15. o. … p. les pharmaciens;
  16. q. les optométristes.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Traitements médicaux imposables dans le domaine de la "médecine traditionnelle chinoise" (MTC)
    · 24/08/2023 · 3 citations Résumé
  2. 2
    Droit transitoire applicable aux contrats d'abonnement
    · 15/05/1997 · 3 citations Résumé
  3. 3
    Taxe sur la valeur ajoutée; programme destiné à fidéliser la clientèle; attribution de primes de fidélité; correction du taux d'imposition
    · 04/05/2010 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.