Art. 35 OTVA
Condition pour qu’une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux
1 Un fournisseur de prestations dispose d’une autorisation de pratiquer une profession au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s’il:
- a. est détenteur de l’autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou b. est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale.
2 Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment:
- a. les médecins;
- b. les médecins-dentistes;
- c. les prothésistes dentaires; cbis. les hygiénistes dentaires;
- d. les psychothérapeutes; dbis. les psychologues;
- e. les chiropraticiens;
- f. les physiothérapeutes;
- g. les ergothérapeutes;
- h. les naturopathes et autres personnes pratiquant l’art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles;
- i. les sages-femmes;
- j. les infirmiers;
- k. les masseurs médicaux;
- l. les logopédistes-orthophonistes;
- m. les diététiciens;
- n. les pédicures-podologues;
- o. … p. les pharmaciens;
- q. les optométristes.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Traitements médicaux imposables dans le domaine de la "médecine traditionnelle chinoise" (MTC)3 citations
-
2Droit transitoire applicable aux contrats d'abonnement3 citations
-
3Taxe sur la valeur ajoutée; programme destiné à fidéliser la clientèle; attribution de primes de fidélité; correction du taux d'imposition0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
MWST (Steuerperiode 2014)17 citations
-
14 citations
-
10 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.