En Fait
La société X. SA est une entreprise d'édition qui était inscrite au registre de la taxe sur le chiffre d'affaires jusqu'à la fin de 1994 en tant que grossiste et qui est depuis le 1er janvier 1995 assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. L'entreprise conclut avec ses clients des contrats d'abonnement pour des journaux et des magazines, dont la durée est généralement d'un an et pour lesquels elle perçoit la rémunération à l'avance.
Par requête du 11 mai 1995, la société X. SA a demandé à l'Administration fédérale des contributions une décision constatant qu'elle n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en 1995 pour les livraisons et prestations de services en vertu de contrats d'abonnement qu'elle a conclus avant le 1er octobre 1994. L'Administration fédérale des contributions et, par la suite, la Commission fédérale de recours en matière de contributions ont rejeté le recours.
Par recours de droit administratif, la société X. SA a demandé l'annulation de la décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions et la constatation qu'elle ne doit pas la taxe sur la valeur ajoutée pour les contrats qu'elle a conclus avec ses abonnés du 1er janvier au 30 septembre 1994 et qui se terminent ou se sont terminés après le 1er janvier 1995.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé la décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions. Il a expliqué que la Commission fédérale de recours en matière de contributions n'avait pas restreint à tort sa cognition lors de l'examen de l'ordonnance sur la taxe sur la valeur ajoutée. Le Conseil fédéral a une marge de manœuvre relativement large lors de l'édiction du droit transitoire, qui découle de l'art. 8 al. 3 de la Constitution fédérale.
Le Tribunal fédéral a examiné si les dispositions transitoires contestées de l'ordonnance sur la taxe sur la valeur ajoutée violent des principes constitutionnels tels que l'interdiction de la rétroactivité des lois fiscales, le principe de la bonne foi, le principe d'égalité de traitement ou le principe de la neutralité concurrentielle. Il est arrivé à la conclusion que ce n'est pas le cas.
En particulier, le Tribunal fédéral n'a pas vu de rétroactivité inadmissible dans le fait que la taxe sur la valeur ajoutée soit perçue à partir du 1er janvier 1995 pour les livraisons et prestations de services en vertu de contrats d'abonnement conclus avant le…