En Fait

Parties et déroulement de la procédure :

La Fondation A. (contribuable 1) et la B. SA (contribuable 2) font partie d’un groupe d’entreprises de la Fondation F. et exploitent des cliniques de réadaptation à différents endroits en Suisse. Le contribuable 2 était inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de l’Administration fédérale des contributions (AFC) du 1er janvier 2002 au 30 juin 2013 et a facturé la TVA selon la méthode du taux forfaitaire. Depuis le 1er janvier 2013, le contribuable 2 fait partie du groupe fiscal du contribuable 1. L’AFC a effectué un contrôle en 2017 et a établi pour le contribuable 2 une majoration de TVA de Fr. 329'378.- pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013, ainsi que pour le contribuable 1 une majoration de Fr. 958'835.- pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2016. Les majorations concernaient notamment le chiffre d’affaires issu de prestations ambulatoires dans le domaine de la médecine traditionnelle chinoise (MTC).

Les contribuables 1 et 2 ont contesté les majorations relatives aux prestations de MTC et ont déposé des recours qui ont été partiellement admis par l’AFC. Les décisions sur recours de l’AFC du 7 mai 2020 ont été confirmées par des décisions sur recours du 31 mai 2021. Contre ces décisions sur recours, les contribuables 1 et 2 ont formé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, qui a rejeté les recours par jugement du 30 novembre 2022. Contre ce jugement, les contribuables 1 et 2 ont formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.

Objet du litige :

Au cœur de la procédure se pose la question de savoir si les prestations de MTC fournies par les contribuables 1 et 2 dans les cantons d’Argovie et de Zurich doivent être qualifiées de prestations imposables ou de traitements médicaux exonérés de TVA. Les contribuables 1 et 2 ont fait valoir que les prestataires disposaient de l’autorisation d’exercer requise en vertu du droit cantonal et que les prestations étaient donc exonérées de l’impôt en vertu de l’art. 21 al. 2 ch. 3 LTVA. L’AFC et le Tribunal administratif fédéral ont en revanche estimé que les prestataires ne disposaient pas des autorisations nécessaires et que les prestations étaient donc imposables.

En Droit

Bases juridiques et interprétation :

Le Tribunal fédéral a d’abord examiné les conditions d’exonération fiscale prévues à l’art. 21 al. 2 ch. 3 LTVA. Selon cette disposition, les traitements médicaux dispensés par des médecins, des médecins naturistes ou des membres de professions similaires de soins et de nursing sont exonérés de TVA, à condition que les prestataires disposent d’une autorisation d’exercer en vertu du droit cantonal. Les contribuables 1 et 2 se sont fondés sur le fait que les prestataires disposaient des autorisations requises dans les cantons d’Argovie et de Zurich ou étaient au moins autorisés à exercer les traitements médicaux selon le droit cantonal.

Législation cantonale sur la santé et obligation d’autorisation :

Le Tribunal fédéral a analysé la législation cantonale sur la santé des cantons d’Argovie et de Zurich. Dans le canton d’Argovie, l’exercice de prestations de MTC (y compris l’acupuncture) n’était pas soumis à autorisation jusqu’à fin 2017, les professions concernées n’étant pas mentionnées dans l’ordonnance sur les professions, les organisations et les établissements du secteur de la santé (OPOES/AG). À partir du 1er janvier 2018, une obligation d’autorisation d’exercer a été introduite pour les praticiens en médecine naturelle, ce qui incluait les traitements de MTC. Dans le canton de Zurich, l’exercice indépendant de la profession d’acupuncteur ou d’acupunctrice était soumis à autorisation, tandis que d’autres prestations de MTC ne l’étaient pas. Toutefois, les prestataires qui exerçaient sous un titre reconnu en médecine complémentaire devaient disposer d’une autorisation de porter le titre.

Notion d’« autorisation » au sens de l’art. 35 al. 1 let. b OTVA :

Le Tribunal fédéral a souligné que l’expression « autorisation d’exercer un traitement médical selon la législation cantonale » au sens de l’art. 35 al. 1 let. b OTVA ne peut désigner qu’une autorisation positive, et non une simple tolérance ou l’absence de réglementation. Les versions française et italienne de la disposition (« autoriser » respectivement « ammettere ») confirment qu’il s’agit d’une permission active. Dans le canton d’Argovie, il manquait jusqu’à fin 2017 une telle…