En Fait
Le recourant, [A.] , conduisait le 14 février 2014 un camion de livraison avec un remorque de marchandises sur l'autoroute A3, lorsqu'il a été arrêté et contrôlé par la police. Lors du contrôle de pesage qui a suivi, il a été constaté que la charge admissible de l'essieu arrière avait été dépassée de 346 kg et que la charge admissible de support du véhicule tracteur avait été dépassée de 326 kg.
L'office d'enquête d'Uznach a condamné le recourant pour avoir méconnu les prescriptions relatives au poids total autorisé à une amende de 600 fr. L'office des transports routiers du canton d'Argovie a qualifié cette infraction d'infraction grave au sens de l'art. 16c LCR et a ordonné le retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois.
Le recourant a contesté cette décision devant le département de l'économie et de l'intérieur du canton d'Argovie, qui a rejeté sa demande. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif du canton d'Argovie. Le recourant s'est alors adressé au Tribunal fédéral et a demandé l'annulation du jugement du 24 septembre 2015.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si l'autorité inférieure avait à juste titre qualifié le comportement du recourant d'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Le recourant était d'avis qu'il ne s'agissait que d'une infraction légère, au maximum d'une infraction moyennement grave selon les art. 16a et 16b LCR.
La loi distingue entre les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Une infraction grave suppose cumulativement une mise en danger objective qualifiée et une faute qualifiée. Sur le plan objectif, il est exigé que la sécurité routière ait été sérieusement mise en danger.
Le Tribunal…