Facts
Le litige oppose l'État de Vaud, recourant, à [A.] et [B.] , intimés, dans une procédure en responsabilité des organes de tutelle (ancien droit de la tutelle).
Par jugement du 5 février 2018, la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud a condamné [B.] (tutrice générale) et l'État de Vaud, solidairement entre eux, à verser à [A.] 25'214 fr. et 20'937 fr., avec intérêts, sur action en responsabilité ouverte par celui-ci.
Par arrêt du 13 mars 2019, communiqué le 27 mars 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel de [A.] et l'appel joint de [B.] , rejeté l'appel de l'État de Vaud, et annulé le jugement de première instance. La cause a été renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouveau jugement, afin notamment de rejeter l'action dirigée contre la tutrice générale, de se prononcer sur la quotité du dommage (en particulier sur le droit de [A.] à des prestations complémentaires en cas de rente AI), et d'examiner l'obligation de [A.] de diminuer le dommage en demandant une révision ou une reconsidération de la décision lui refusant une rente AI.
Par acte du 26 avril 2019, l'État de Vaud a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il soutient que le recours serait ouvert contre la partie du jugement qui tranche définitivement sa légitimation passive, et qu'il n'aurait ni responsabilité primaire ni responsabilité exclusive.
Considerations
Le Tribunal fédéral relève que le recours est dirigé contre un arrêt de renvoi à l'autorité précédente, qui ne réforme pas le jugement de première instance, même partiellement. Il s'agit donc d'une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (art. 92 FSCA), et relève de l'art. 93 FSCA.
Le recours immédiat contre une décision incidente n'est recevable que dans les cas limitativement énumérés à l'art. 93 al. 1 let. a et b FSCA: soit un préjudice irréparable (let. a), soit des conditions cumulatives, à savoir qu'une admission du recours puisse conduire immédiatement à une décision finale évitant une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir ces conditions, sauf si elles ne font aucun doute (art. 42 al. 2 FSCA). Un préjudice irréparable suppose un dommage de nature juridique que la décision favorable sur le fond ne ferait pas disparaître; un simple inconvénient matériel, tel qu'un allongement de la procédure ou des frais, ne suffit pas.
En l'espèce, le recourant n'a pas traité la nature incidente de l'arrêt et n'a présenté aucune argumentation relative aux deux hypothèses de l'art. 93 al. 1 FSCA. La condition de la let. a n'est manifestement pas remplie, car le recourant…