Art. 123 RAVS

Rentes ordinaires à l’étranger

1 Les ayants droit qui habitent à l’étranger reçoivent leurs rentes de la Caisse suisse de compensation. L’OFAS peut autoriser des dérogations à ce principe pour les membres de communautés religieuses habitant à l’étranger.
2 L’OFAS réglera la question de la compétence pour servir les rentes aux ayants droit qui reviennent en Suisse postérieurement à la réalisation du risque assuré.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 20 al. 1, 1 re phrase, OAF (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007)
    · 15/06/2011 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Assurance-vieillesse et survivants
    · 15/06/2011 · 1 citations de
  • Obergericht / Versicherungsgericht / 2. Kammer — VBE.2022.171
    VBE.2022.171
    · 26/10/2022 · 0 citations de
  • · 04/07/2018 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

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