Art. 123 RAVS
Rentes ordinaires à l’étranger
1 Les ayants droit qui habitent à l’étranger reçoivent leurs rentes de la Caisse suisse de compensation. L’OFAS peut autoriser des dérogations à ce principe pour les membres de communautés religieuses habitant à l’étranger.
2 L’OFAS réglera la question de la compétence pour servir les rentes aux ayants droit qui reviennent en Suisse postérieurement à la réalisation du risque assuré.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 20 al. 1, 1 re phrase, OAF (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007)0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Assurance-vieillesse et survivants1 citations
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Obergericht / Versicherungsgericht / 2. Kammer — VBE.2022.1710 citationsVBE.2022.171· 26/10/2022 · 0 citations de
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.