Art. 143 RAVS
Formes du décompte et inscription des salaires
1 Les caisses de compensation déterminent la forme du décompte prévu à l’art. 36. Elles remettent aux employeurs les moyens nécessaires et les aident, le cas échéant, à remplir la déclaration. L’art. 210 est réservé.
2 Les employeurs sont tenus d’inscrire, de manière continue, les salaires et les autres indications exigées par la tenue des comptes individuels, dans la mesure où de telles inscriptions sont nécessaires au règlement correct des paiements et des comptes et à l’exécution des contrôles d’employeurs.
3 Les employeurs sont tenus de communiquer aux caisses de compensation les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur de la même manière et au même moment qu’ils l’effectuent auprès des autorités fiscales, au moyen d’une copie des attestations qu’ils doivent présenter en application des dispositions de l’ordonnance du 27 juin 2012 sur les participations de collaborateur .
Non publiés, mais incontournables 3
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Assurance-vieillesse et survivants2 citations
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Assurance-vieillesse et survivants0 citations
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Versicherungsmässige Unterstellung unter das schweizerische Beitragsstatut; Optionen auf Mitarbeiteraktien und Boni die erst nach Verlassen der Schweiz ausbezahlt bzw. ausgeübt wurden. Teil der Vestingperiode in den USA zurückgelegt, Bestimmungsprinzip; Verzugszinsen richten sich nach Realisationsprinzip; Treu und Glauben; Doppelbelastung (BGE 9C_86/2021)0 citationsAB.2019.00007· 02/12/2020 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
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