Art. 52d RAVS

Prise en compte d’années de cotisations manquantes

Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l’intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant: Années entières de cotisations de l’assuré de à Années entières de cotisations prises en compte en sus, jusqu’à concurrence de 20 26 1 27 33 2 dès 34 3

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Notion de discrimination indirecte
    · 06/06/2005 · 6 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.