En Fait
Le ressortissant grec M., né le 10 octobre 1937, est entré en Suisse en 1964 où il a cotisé à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) suisse jusqu'en 2002. Par décision du 28 novembre 2002, la Caisse fédérale de compensation lui a accordé une rente de vieillesse partielle ordinaire sur la base d'une durée de cotisation de 38 années complètes. M. a ensuite demandé que, outre les 38 années et 10 mois pendant lesquelles il a cotisé, 3 années supplémentaires soient prises en compte pour les années de cotisation manquantes avant 1964.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a formé un recours de droit administratif visant à faire annuler la décision cantonale. La Caisse de compensation s'est ralliée à la position de l'OFAS, tandis que M. a conclu de manière analogue au rejet du recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral expose que la question de savoir si des années supplémentaires doivent être attribuées à l'intimé pour la période antérieure à 1964 doit être résolue selon le droit suisse, dans la mesure où celui-ci ne contrevient pas à l'interdiction de discrimination du droit communautaire ou conventionnel.
La Cour examine si l'article 52d de l'ordonnance sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) résiste à l'interdiction de discrimination du droit communautaire ou conventionnel. Elle conclut que les conditions prévues à l'article 52d RAVS pour la prise en compte d'années supplémentaires sont objectivement justifiées…