Art. 5 OBat
Délimitation des objets
1 Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants.
2 Pour les objets itinérants, les cantons conviennent avec les propriétaires fonciers, les exploitants ou les branches concernées, d’un périmètre au sein duquel les plans d’eau de reproduction de batraciens peuvent être déplacés dans des lieux appropriés. Le cas échéant, les cantons prennent les décisions nécessaires.
3 Lorsque les objets n’ont pas encore été délimités au sens des al. 1 et 2, l’autorité cantonale prend, sur demande, une décision de constatation de l’appartenance d’un bien-fonds à un objet. Le requérant doit fonder sa demande sur l’existence d’un intérêt digne de protection.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Impossibilité de délivrer a posteriori une autorisation de construire pour réaffecter en site de recyclage, de transfert et de collecte de déchets, une ancienne gravière située en zone agricole et dans un site de reprod…1 citations
Non publiés, mais incontournables 3
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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VB.2018.000502 citations04/10/2018 · 2 citations de
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1 citations15/03/2024 · 1 citations de
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1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.