Art. 27 OAMéd

Conditions d’octroi de l’autorisation de prélever du sang

1 Quiconque demande une autorisation de prélever du sang destiné aux transfusions ou à la fabrication de médicaments au sens de l’art. 34 LPTh doit démontrer que:
  1. a. les conditions de l’art. 3 sont satisfaites;
  2. b. le responsable technique satisfait aux exigences des art. 5 et 6 et qu’il est au bénéfice d’une formation universitaire médicale ou scientifique et de l’expérience scientifique et médicale requise dans le domaine du prélèvement de sang;
  3. c. le sang est prélevé dans le respect des règles des BPF figurant à l’annexe 1;
  4. d. les devoirs de diligence au sens des art. 28 à 38 sont respectés.
2 Swissmedic peut préciser les exigences techniques et les modalités.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Livraison de médicaments à des clients en Suisse, depuis un établissement situé en Allemagne
    · 25/10/2004 · 2 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Heilmittelgesetz, Verweigerung der Betriebsbewilligung
    · 15/01/2018 · 2 citations de Résumé
  • · 11/01/2017 · 2 citations de
  • Direktlieferung von Arzneimitteln aus einem Lager im Ausland
    · 25/10/2004 · 2 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.