Art. 27 OAMéd
Conditions d’octroi de l’autorisation de prélever du sang
1 Quiconque demande une autorisation de prélever du sang destiné aux transfusions ou à la fabrication de médicaments au sens de l’art. 34 LPTh doit démontrer que:
- a. les conditions de l’art. 3 sont satisfaites;
- b. le responsable technique satisfait aux exigences des art. 5 et 6 et qu’il est au bénéfice d’une formation universitaire médicale ou scientifique et de l’expérience scientifique et médicale requise dans le domaine du prélèvement de sang;
- c. le sang est prélevé dans le respect des règles des BPF figurant à l’annexe 1;
- d. les devoirs de diligence au sens des art. 28 à 38 sont respectés.
2 Swissmedic peut préciser les exigences techniques et les modalités.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Livraison de médicaments à des clients en Suisse, depuis un établissement situé en Allemagne2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Heilmittelgesetz, Verweigerung der Betriebsbewilligung2 citations
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2 citations
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Direktlieferung von Arzneimitteln aus einem Lager im Ausland2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.