Art. 30 LTr
1 Il est interdit d’employer des jeunes gens âgés de moins de 15 ans révolus. Les al. 2 et 3 sont réservés.
2 L’ordonnance détermine dans quelles catégories d’entreprise ou d’emplois et à quelles conditions:
- a. les jeunes gens de plus de treize ans peuvent être chargés de faire des courses et d’effectuer des travaux légers;
- b. les jeunes gens de moins de quinze ans peuvent être affectés à un travail dans le cadre de manifestations culturelles, artistiques ou sportives ainsi que dans la publicité.
3 Les cantons où la scolarité obligatoire s’achève avant l’âge de 15 ans révolus peuvent être habilités, par ordonnance et à des conditions spéciales, à autoriser des dérogations pour les jeunes gens âgés de plus de 14 ans et libérés de l’école.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Condition de la bonne foi dans un rapport de travail de fait0 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
1 citations23/11/2005 · 1 citations de
-
0 citations23/12/2004 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.