Art. 30 LTr

1 Il est interdit d’employer des jeunes gens âgés de moins de 15 ans révolus. Les al. 2 et 3 sont réservés.
2 L’ordonnance détermine dans quelles catégories d’entreprise ou d’emplois et à quelles conditions:
  1. a. les jeunes gens de plus de treize ans peuvent être chargés de faire des courses et d’effectuer des travaux légers;
  2. b. les jeunes gens de moins de quinze ans peuvent être affectés à un travail dans le cadre de manifestations culturelles, artistiques ou sportives ainsi que dans la publicité.
3 Les cantons où la scolarité obligatoire s’achève avant l’âge de 15 ans révolus peuvent être habilités, par ordonnance et à des conditions spéciales, à autoriser des dérogations pour les jeunes gens âgés de plus de 14 ans et libérés de l’école.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Condition de la bonne foi dans un rapport de travail de fait
    · 23/11/2005 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 2

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.