Art. 10 LAsi

Saisie et confiscation de documents

1 Le SEM verse au dossier les documents de voyage et les pièces d’identité du requérant.
2 Les autorités et les services administratifs saisissent et transmettent au SEM les documents de voyage, les pièces d’identité ou tout autre document pouvant fournir des renseignements sur l’identité d’une personne ayant déposé une demande d’asile en Suisse. L’al. 5 s’applique aux réfugiés reconnus.
3 Lorsque l’autorité ou le service administratif qui ont saisi des documents en vertu de l’al. 2 en vérifient eux-mêmes l’authenticité, ils communiquent au SEM le résultat de cet examen.
4 Le SEM ou l’autorité de recours peuvent confisquer ou saisir des documents faux ou falsifiés ou les documents authentiques utilisés abusivement et les remettre à l’ayant droit le cas échéant.
5 Les passeports ou pièces d’identité qui ont été établis à l’intention des réfugiés reconnus en Suisse par leur pays d’origine sont saisis et transmis au SEM.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 18 al. 2 LAVS, art. 1er al. 1 et art. 3bis A Réf, art. 24 al. 1 LDIP: Notion de réfugié et d'apatride
    · 13/03/1989 · 4 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.