Art. 46 LAsi

Exécution par les cantons

1 Le canton d’attribution est tenu d’exécuter la décision de renvoi.
1bis Durant le séjour d’un requérant d’asile dans un centre de la Confédération, l’exécution du renvoi relève de la compétence du canton qui abrite le centre. S’agissant de personnes visées à l’art. 27, al. 4, cette règle s’applique également après le séjour dans un centre de la Confédération. Le Conseil fédéral peut prévoir qu’un autre canton est compétent si des circonstances particulières le requièrent.
1ter Dans le cas d’une demande multiple au sens de l’art. 111c, le canton désigné dans la procédure d’asile et de renvoi précédente reste compétent pour l’exécution du renvoi et l’octroi de l’aide d’urgence.
2 S’il s’avère que, pour des raisons techniques, l’exécution du renvoi n’est pas possible, le canton demande au SEM d’ordonner l’admission provisoire.
3 Le SEM surveille l’exécution et met sur pied, conjointement avec les cantons, un suivi de l’exécution des renvois.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Retrait des prestations d'assistance à des requérants d'asile déboutés; droit fondamental à des conditions minimales d'existence; art. 20a et 20b de la loi sur l'asile; art. 10b de l'ordonnance 2 sur l'asile du 22 mai 1…
    · 24/05/1996 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.