Art. 113 LACI

Cantons

1 Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d’exécution et les soumettent à l’approbation de la Confédération.
2 Les cantons:
  1. a. gèrent les caisses cantonales prévues dans la présente loi;
  2. b. désignent les autorités compétentes et les autorités de recours;
  3. c. instituent des offices régionaux de placement selon l’art. 85b;
  4. d. instituent des commissions tripartites selon l’art. 85d;
  5. e. règlent la procédure;
  6. f. veillent à instaurer une collaboration efficace entre les offices compétents en matière d’assurance et ceux dont relève le domaine du placement;
  7. g. ...
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Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 8 al. 1 let. f, art. 15 al. 1, art. 30a al. 1, art. 85 al. 1 let. b et d, art. 85b et art. 113 LACI: Délégation de compétence aux offices régionaux de placement
    · 20/08/2003 · 1 citations Résumé

Derniers arrêts du TF

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