Art. 113 LACI
Cantons
1 Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d’exécution et les soumettent à l’approbation de la Confédération.
2 Les cantons:
- a. gèrent les caisses cantonales prévues dans la présente loi;
- b. désignent les autorités compétentes et les autorités de recours;
- c. instituent des offices régionaux de placement selon l’art. 85b;
- d. instituent des commissions tripartites selon l’art. 85d;
- e. règlent la procédure;
- f. veillent à instaurer une collaboration efficace entre les offices compétents en matière d’assurance et ceux dont relève le domaine du placement;
- g. ...
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Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 8 al. 1 let. f, art. 15 al. 1, art. 30a al. 1, art. 85 al. 1 let. b et d, art. 85b et art. 113 LACI: Délégation de compétence aux offices régionaux de placement1 citations
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