Art. 82 LACI
Responsabilité des fondateurs des caisses envers la Confédération
1 Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l’exécution de ses tâches.
2 Lorsqu’une caisse a plusieurs fondateurs, ceux-ci sont responsables solidairement.
3 L’organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.
4 Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation.
5 Le fonds de compensation indemnise équitablement le fondateur pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le fondateur de la caisse pour chaque cas de dommage.
6 La responsabilité s’éteint lorsque l’organe de compensation ne rend aucune décision dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, dans tous les cas dix ans après l’acte dommageable.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Recevabilité du recours dans un cas de responsabilité du fondateur d'une caisse de chômage envers la Confédération pour le dommage résultant du versement de prestations indues5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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6 citations
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5 citations
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3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.