Art. 119 OACI
Compétence à raison du lieu
1 La compétence de l’autorité cantonale à raison du lieu se détermine:
- a. d’après le lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire, pour l’indemnité de chômage (art. 18);
- b. d’après le lieu de l’entreprise, pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail;
- c. d’après le lieu de l’entreprise, pour l’indemnité en cas d’intempéries;
- d. d’après le siège de l’institution requérante, pour les subventions en faveur d’institutions de reconversion et de formation continue ou de programmes d’emploi temporaire;
- e. d’après le lieu de domicile de l’assuré, pour tous les autres cas.
2 Est déterminant le moment où la décision est prise.
3 Est compétente pour statuer sur une demande de remise de l’obligation de restituer les prestations l’autorité cantonale du canton dans lequel l’assuré était domicilié lorsque la décision de restitution lui a été notifiée.
4 Lorsqu’une autorité doute de sa compétence, elle en discute avec l’autorité qui pourrait également être compétente. Si les deux autorités ne parviennent pas à tomber d’accord, elles s’adressent à l’organe de compensation; celui-ci désigne l’autorité compétente.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail selon la LACI en l'absence de siège social en Suisse1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Arbeitslosenversicherung (Verwaltungsverfahren; Prozessvoraussetzung)8 citations
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Assurance-chômage8 citations
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2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.