Art. 122c OACI

Accord de prestations pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l’autorité cantonale

1 L’accord de prestations selon l’art. 92, al. 7, LACI, régit la coopération entre la Confédération et les cantons dans l’exécution des art. 85, al. 1, et 85b LACI. Il encourage les cantons, par des incitations, à conduire l’exécution de manière efficace et économe. Il définit en particulier:
  1. a. la mise en œuvre des objectifs de l’exécution de la loi;
  2. b. les indicateurs visant à mesurer les résultats;
  3. c. les conditions-cadres pour la gestion des organes d’exécution;
  4. d. les prestations de l’organe de compensation et des cantons;
  5. e. le reporting;
  6. f. la durée de l’accord et les règles de dénonciation.
2 Le DEFR peut confier l’élaboration de l’accord ainsi que l’évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l’organe de compensation, dans laquelle les cantons sont représentés.
3 Pour permettre de comparer les résultats obtenus par les cantons, l’accord peut prévoir l’application d’un modèle économétrique.
4 Le canton et le DEFR fixent dans l’accord les modalités du système d’incitation en fonction des résultats obtenus.
5 Si un canton n’a pas signé l’accord, le DEFR détermine par voie de décision dans quelle mesure l’accord doit être appliqué.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 2 de l'Ordonnance sur l'indemnisation des cantons pour l'exécution de la loi sur l'assurance-chômage: Indemnisation des cantons pour les coûts d'administration et d'exécution par le fonds de compensation de l'assur…
    · 07/11/2005 · 8 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 1

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Assurance-chômage
    C_35/2006
    · 07/09/2006 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.