Art. 6 LB
Établissement des comptes
1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants:
- a. comptes annuels;
- b. rapport annuel;
- c. comptes consolidés.
2 Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement.
3 Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations , à la présente loi et à leurs dispositions d’exécution.
4 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’al. 3 pour les cas exceptionnels.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Publication du nom des détenteurs importants de capital d'établissements bancaires0 citations
Non publiés, mais incontournables 3
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.