Art. 6 LB

Établissement des comptes

1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants:
  1. a. comptes annuels;
  2. b. rapport annuel;
  3. c. comptes consolidés.
2 Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement.
3 Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations , à la présente loi et à leurs dispositions d’exécution.
4 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’al. 3 pour les cas exceptionnels.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Publication du nom des détenteurs importants de capital d'établissements bancaires
    · 11/09/1998 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 3

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.