Art. 19 OTConst
Circulation des engins de transport et des machines de chantier
1 Il convient de s’assurer qu’aucune personne ne peut se trouver dans la zone de danger des engins de transport et des machines de chantier. S’il est indispensable que des personnes se trouvent dans la zone de danger, il faut engager les moyens techniques nécessaires comme l’utilisation de caméras ou l’installation de miroirs, ou un signaleur doit surveiller la zone de danger. Le signaleur ne doit pas se trouver lui-même dans la zone de danger.
2 La marche arrière des engins de transport et des machines de chantier doit se limiter au strict nécessaire.
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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5 citations
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4 citations
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Fahrlässige schwere Körperverletzung; Zivilforderung; Anspruch auf rechtliches Gehör, Willkür3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.