Art. 26 LFAIE
Inefficacité et nullité
1 Les actes juridiques concernant une acquisition pour laquelle l’intéressé doit être au bénéfice d’une autorisation restent sans effets en l’absence d’autorisation passée en force.
2 Ils sont nuls lorsque:
- a. l’acquéreur exécute l’acte juridique sans demander une autorisation ou avant que celle-ci ne passe en force;
- b. l’autorité a refusé l’autorisation ou l’a révoquée par une décision passée en force;
- c. le conservateur du registre foncier ou le préposé au registre du commerce écarte la réquisition, sans que l’autorité de première instance ait préalablement refusé l’autorisation;
- d. l’autorité chargée des enchères annule l’adjudication, sans que l’autorité de première instance ait préalablement refusé l’autorisation.
3 L’inefficacité et la nullité sont prises en considération d’office.
4 Elles ont les conséquences suivantes:
- a. les prestations promises ne sont pas exigibles;
- b. les prestations fournies peuvent être répétées dans le délai d’une année dès la connaissance du droit de répétition ou, en cas de procédure pénale, dès la clôture de cette procédure, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent l’exécution de ces prestations;
- c. l’action en cessation de l’état illicite est intentée d’office.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Maxime de disposition; objet de la procédure en libération de dette0 citations
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2Définition de l'exécution d'un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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4 citations22/05/2000 · 4 citations de
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3 citations01/02/2021 · 3 citations de
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Contrat de vente2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.