En Fait

La société A. SA (demanderesse, recourante) et la société B. SA (défenderesse, intimée) contrôlée par des étrangers ont signé le 23 octobre 2015 un contrat qualifié de "contrat de prêt", selon lequel la défenderesse a accordé à la demanderesse un prêt d'un montant de 1'800'000 francs suisses. Avec ce montant, la demanderesse a acquis un immeuble locatif en Suisse, en remboursant à la défenderesse un solde de 640'000 francs.

La défenderesse a ensuite poursuivi la demanderesse pour le solde du prêt de 1'234'592,90 francs ainsi que pour les intérêts du prêt. La demanderesse a fait opposition et a intenté des actions en contestation de dette auprès du tribunal de commerce pour faire déclarer nulles les créances poursuivies.

Le tribunal de commerce a constaté que le contrat de prêt était nul en vertu de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) et que la défenderesse avait un droit de restitution en vertu de l'art. 26 al. 4 let. b LFAIE. La demanderesse a recouru contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que l'instance précédente n'avait pas violé le principe de la maxime de disposition selon l'art. 58 al. 1 CPC et l'art. 83 al. 2 LP en accordant à la défenderesse un droit de restitution sur la base de l'art. 26 al. 4 let. b LFAIE.

L'objet du litige de la procédure de contestation de dette se limite à l'existence et à l'exigibilité de la…