Art. 32 LDFR

Déduction pour les objets acquis en remploi

1 Si l’héritier acquiert en Suisse des immeubles en remploi pour y continuer l’exploitation de son entreprise agricole, ou s’il acquiert en remploi de l’entreprise aliénée une autre entreprise agricole en Suisse, il peut déduire du prix d’aliénation le prix d’acquisition d’un objet de même rendement. Le prix payé ne doit pas être surfait (art. 66).
2 Une déduction n’est cependant licite que si l’achat a eu lieu dans les deux ans qui ont précédé ou suivi l’aliénation ou dans les cinq ans qui ont suivi l’expropriation.
3 Les cohéritiers conservent leur droit au gain lorsque les immeubles restants ou les immeubles acquis en remploi sont aliénés.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Biens acquis en remploi; estimation
    · 28/01/2009 · 0 citations Résumé
  2. 2
    Droit de préemption du fermier; incompétence des autorités administratives pour trancher des questions de droit privé; notion d'entreprise agricole; prise en considération d'immeubles pris à ferme; art. 7 et 47 LDFR
    · 25/08/2003 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 2

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Ehescheidung (Güterrecht)
    · 28/01/2009 · 1 citations de
  • Vorkaufsrecht gemäss BGBB Verwaltungsgerichts
    · 25/08/2003 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.