En Fait

Le recourant P. est fermier d'un bien-fonds agricole dans la commune de Z. En tant que fermier, il a exercé son droit de préemption légal conformément à la Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) lorsque le propriétaire foncier X. a vendu le bien-fonds à Y. Le bureau du registre foncier a procédé à l'inscription correspondante. Cependant, à la demande de l'inspection du registre foncier du canton des Grisons, celui-ci a décidé que P. ne disposait pas d'une entreprise agricole au sens de l'art. 47 al. 2 LDFR, faute d'une part suffisante de terres en propriété, et que les conditions pour l'exercice du droit de préemption du fermier n'étaient donc pas remplies. Sur recours de P., la Commission de l'agriculture a constaté que P. disposait d'une entreprise agricole. Toutefois, le Tribunal administratif a annulé cette décision et a constaté que P. n'avait pas de droit de préemption légal. P. a formé un recours de droit administratif contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que les autorités administratives sont certes compétentes pour les constatations relevant du droit public, mais pas pour les questions de droit privé comme l'existence d'un droit de préemption. Par conséquent, la décision du Tribunal administratif, dans la mesure où elle se prononce sur le droit de préemption, doit être annulée. En ce qui concerne la question de savoir si P. est propriétaire ou ayant droit économique d'une entreprise agricole au sens de l'art. 47 al. 2 let. b LDFR, le Tribunal fédéral a constaté ce qui suit : Conformément à l'art. 7 LDFR, seuls les biens-fonds, bâtiments et…