Art. 86 LDFR
Mention au registre foncier
1 Font l’objet d’une mention au registre foncier:
- a. les immeubles agricoles situés dans la zone à bâtir qui sont régis par la présente loi (art. 2);
- b. les immeubles non agricoles situés en dehors de la zone à bâtir qui ne sont pas régis par la présente loi (art. 2).
2 Le Conseil fédéral détermine les exceptions à l’obligation de mentionner et règle les conditions auxquelles une mention est radiée d’office.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Conditions de vente (contenu nécessaire et modification ultérieure); art. 134 al. 1 LP et art. 52 ORFI0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations
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1 citations10/07/2002 · 1 citations de
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100 2022 2630 citations26/04/2024 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.