En Fait
Les recourants, [B.] et [C.] , et les intimées, [D.] et [E.] , sont des cohéritiers de la communauté héréditaire [A.] , qui est propriétaire des fonds n° zzz, n° xxx et n° yyy dans la commune d'[U.] . L'autorité cantonale de surveillance des transferts de propriété a rendu une décision le 28 novembre 2011, dans laquelle elle a constaté que les fonds ne pouvaient pas être qualifiés d'entreprise agricole, et a autorisé les héritiers à détacher un nouveau fonds du fonds n° zzz. Les intimées ont informé l'autorité cantonale qu'elles n'avaient pas été informées et que [C.] n'était pas habilité à représenter la communauté héréditaire. L'autorité cantonale a réexaminé la décision et a annulé les dispositions 2 et 3. Le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours des recourants, dans la mesure où il a été admis.
Les recourants demandent au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du Tribunal cantonal et de constater que le fonds [U.] -Gbbl. n° zzz est soumis à l'interdiction de morcellement. Les intimées demandent de rejeter le recours, dans la mesure où il est recevable.
En Droit
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence et les autres conditions de recevabilité. Le recours en matière de droit public a été déposé dans le délai et la forme prévus par la loi et est dirigé contre une décision d'une dernière instance cantonale supérieure concernant une décision de constatation et d'autorisation fondée sur la loi fédérale sur le droit foncier rural.
Les recourants soutiennent que l'instance précédente a violé le principe de la bonne foi en ne traitant pas leur recours contre l'autorisation de détachement. La motivation subsidiaire, selon laquelle le recours devait être rejeté en raison de l'admissibilité du détachement en vertu de l'art. 60 al. 1 let. a LDFR, est contraire au droit fédéral.
Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits constatés par l'instance précédente, sauf si ceux-ci sont manifestement inexacts ou fondés sur une violation du droit. Les recourants avaient demandé dans la procédure précédente que soit constaté que la disposition 1 de la décision du président de l'autorité cantonale de surveillance des transferts de propriété du 28 novembre 2011 était entrée en force, aux termes de laquelle les fonds [U.] n° zzz, n° xxx et n° yyy ne constituaient pas une entreprise agricole.
L'instance précédente n'a pas traité cette demande de constatation des recourants sans motivation, ce qui n'est pas contesté par le recours au Tribunal fédéral. Cette demande de constatation ne fait pas l'objet de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral. Il y a lieu d'examiner la critique selon laquelle l'instance précédente a à tort refusé de traiter le recours des recourants tendant à l'annulation de l'autorisation de détachement d'un nouveau fonds du fonds n° zzz [U.] et à la constatation que ce nouveau fonds n'est pas soumis au champ d'application de la LDFR.
La LDFR est applicable aux fonds agricoles individuels ou faisant partie d'une entreprise agricole qui se trouvent en dehors de la…