Art. 60 LDFR
Autorisations exceptionnelles
1 L’autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:
- a. l’entreprise ou l’immeuble agricole est divisé en une partie qui relève du champ d’application de la présente loi et en une autre qui n’en relève pas;
- b. … c. des immeubles ou parties d’immeubles d’une entreprise agricole sont échangés, avec ou sans soulte, contre des terres, des bâtiments ou des installations mieux situés pour l’exploitation ou mieux adaptés à celle-ci;
- d. la partie à séparer sert à arrondir un immeuble non agricole situé en dehors de la zone à bâtir, si ce moyen n’a pas déjà été utilisé. L’immeuble non agricole peut être agrandi de ce fait de 1000 m 2 au plus;
- e. un bâtiment agricole, y compris l’aire environnante requise, qui n’est plus nécessaire à l’exploitation d’une entreprise ou d’un immeuble agricole est transféré au propriétaire d’une entreprise ou d’un immeuble agricole voisin pour être affecté à un usage conforme à l’affectation de la zone et que ce transfert permet d’éviter la construction d’un bâtiment qui devrait faire l’objet d’une autorisation en vertu de l’art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire ;
- f. un droit de superficie doit être constitué au bénéfice du fermier de l’entreprise agricole sur la partie à séparer;
- g. la capacité financière de la famille paysanne est fortement compromise et qu’une menace d’exécution forcée peut être détournée par l’aliénation d’immeubles ou de parties d’immeubles;
- h. une tâche publique ou d’intérêt public doit être accomplie;
- i. la séparation est effectuée afin de mettre en place un bâtiment d’exploitation servant à une entreprise collective ou une installation équivalente.
2 L’autorité permet en outre une exception à l’interdiction de partage matériel si les conditions suivantes sont remplies:
- a. le partage matériel sert principalement à améliorer les structures d’autres entreprises agricoles;
- b. aucun parent titulaire d’un droit de préemption ou d’un droit à l’attribution n’entend reprendre l’entreprise agricole pour l’exploiter à titre personnel et aucune autre personne qui pourrait demander l’attribution dans le partage successoral (art. 11, al. 2) ne veut reprendre l’ensemble de l’entreprise pour l’affermer;
- c. le conjoint qui a exploité l’entreprise avec le propriétaire approuve le partage matériel.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Champ d'application pour des immeubles à usage mixte34 citations
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2Constatation qu'un immeuble est exclu du champ d'application de la LDFR7 citations
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3Entreprise agricole; partage de la copropriété7 citations
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44 citations
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5Qualité pour recourir en matière d'autorisation exceptionnelle à l'interdiction de partage matériel et de morcellement au sens de l'art. 60 LDFR lorsque l'immeuble concerné fait l'objet d'une réalisation forcée4 citations
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6Qualité pour recourir selon l'art. 83 al. 3 LDFR; contestation d'une autorisation d'acquisition; rapport entre droit foncier rural et exécution forcée2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Aargau 2003 (Jahressteuer)11 citations
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Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Aargau, Steuerperiode 20119 citations
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Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Aargau, Steuerperiode 20117 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.