En Fait

X., un rosiériste à la retraite, est propriétaire d'une parcelle de 9'840 m2 située en zone agricole et forestière. Il a demandé à la Commission foncière agricole du canton de Genève de prononcer le désassujettissement de cette parcelle, car l'exploitation n'était plus rentable et il n'avait pas trouvé de successeur. La Commission a fait droit à cette demande, mais le Tribunal administratif a annulé cette décision, estimant qu'une offre publique était nécessaire pour déterminer si l'immeuble continuait à présenter un caractère agricole. X. a alors fait paraître une annonce, mais aucun exploitant à titre personnel ne s'est manifesté. La Commission a finalement prononcé le désassujettissement de la parcelle, une décision que le Tribunal administratif a confirmée. L'Office fédéral de la justice a recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que la procédure visant à constater qu'un immeuble situé hors d'une zone à bâtir est exclu du champ d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) est distincte de la procédure d'autorisation d'acquisition par un non-exploitant à titre personnel prévue à l'art. 64 al. 1 let. f LDFR. Dans le premier cas, il s'agit de constater qu'un immeuble n'est d'aucune utilité à l'agriculture et n'a donc pas à être soumis aux mesures de protection prévues par la LDFR. Dans le second cas, l'immeuble reste soumis à la LDFR, mais une dérogation…